Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
939.245.L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 939.244 doit commencer avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro 1 303 983 du cadastre du Québec par des usages des groupes H1 logement et H3 maison de chambres et de pension, R.C.A.1V.Q. 248.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.244 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.